• TRANSPORT DE VICTIMES

    Le code du travail fait obligation à l'employeur de prévoir l'organisation des secours à mettre en œuvre dans l'entreprise dans l'hypothèse ou un salarié serait victime d'un accident ou d'un malaise.

    Selon l'article L. 6311-1 du code de la santé publique, « l'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état ».

    Le transport sanitaire se définit, selon l'article L. 6312-1 du code de la santé publique comme « tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raison de soins ou de diagnostic, sur presciption médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transport terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet »

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    Selon l'article L. 6312-2 du même code, toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le fait d'effectuer un transport sanitaire sans agrément est pénalement sanctionné d'une amende de 3750D (article L. 6314-1 du code de la santé publique).

    En conséquence, les entreprises ne peuvent pas transporter elles-mêmes les salariés blessés ou malades de leur établissement, quelque soit leur état, pour les conduire à l'hôpital ou chez le médecin. Elles ne peuvent pas plus faire appel à un taxi.

    Le transport de ces salariés ne pourra être effectué que par les organismes agréés qui concourent à l'aide médicale urgente, c'est-à-dire :

    le SAMU ou le SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation) ; les services départementaux d'incendie et de secours (pompiers) ; les ambulances privées.


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  • Extraits de la convention collective des entreprises de propreté consultable entièrement et gratuitement sur le site de Légifrance.gouv.fr

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    .

    9.01.2. Période d'essai :

    Le contrat de travail, sauf accord particulier, n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai déterminée comme suit :

    - personnel agent de propreté : quinze jours ;

    - personnel employé : un mois ;

    - personnel technicien et agent de maîtrise : deux mois ;

    - personnel cadre : trois mois.

    Elle pourra être prolongée une fois, pour une durée équivalente ou inférieure, en cas de nécessité technique, après accord des parties spécifié par écrit.

    Dans le cas où la période d'essai est supérieure à quatre mois du fait de son renouvellement, elle ne pourra être rompue par l'une ou l'autre des parties qu'après un délai de prévenance de six jours ouvrables. La durée du délai de prévenance peut s'imputer sur la période d'essai ou la prolonger d'autant.

    Pendant la période d'essai, chacune des parties pourra rompre le contrat sans préavis ni indemnité d'aucune sorte.

    9.01.3. Contrat de travail :

    Au plus tard à la fin de la période d'essai (sous réserve des dispositions propres aux contrats à durée déterminée), il est conclu un contrat écrit précisant :

    - son site de travail et/ou la répartition géographique des chantiers attribués ;

    - sa classification professionnelle ;

    - la nature de son emploi ;

    - la durée du travail ;

    - la rémunération ;

    - la convention collective applicable ;

    - les modes de consultations du règlement intérieur ;

    - les date et heure d'embauche ;

    - avec les coordonnées de l'entreprise doit figurer la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;

    - les coordonnées de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.


    9.01.4. Travail à temps partiel :


    Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de tous les avantages de la présente convention.

    Le salarié employé à temps partiel sera, sur sa demande, prioritaire pour compléter son horaire.

    De même, sont prioritaires les salariés à temps plein qui souhaitent obtenir un emploi à temps partiel. L'employeur doit notifier par écrit son refus d'accorder un temps partiel et en préciser les motifs.

    Les salariés à temps partiel seront informés dès l'embauche qu'ils peuvent se porter, par écrit, candidats pour un complément d'horaire, soit auprès de l'employeur, soit par l'intermédiaire des délégués du personnel.

    Lorsqu'un salarié sera employé à temps partiel, les conditions de son emploi et de sa rémunération lui seront spécifiées dans son contrat de travail prévu à l'article 9.01.3.

    Un avenant écrit au contrat de travail précise la situation du salarié en cas de :

    - modification de la mensualisation ;

    - remplacement temporaire dans les cas de longue maladie, maternité, accident du travail, congés payés ou travaux exceptionnels.

    Du fait de l'importance du travail à temps partiel dans la profession, des dispositions spécifiques au travail à temps partiel sont régies par un

    accord particulier conclu le 29 mars 1990.

    9.02 Ancienneté.

    Pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux avantages prévus par la présente convention, il sera tenu compte de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

    Il sera également tenu compte de la durée des contrats antérieurs et cela quels qu'aient été la cause et l'auteur de la rupture, pourvu qu'ils aient été conclus avec le même employeur. Pour l'application des articles 9.07, 9.08.2, 9.08.3, 11.02 et 11.07, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail en cours.


    9.03. Emploi des jeunes

    9.03.1. Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif pendant plus de huit heures par jour. La durée hebdomadaire de leur travail ne peut dépasser trente-neuf heures.

    Le travail de nuit entre vingt-deux heures et six heures, ainsi que le travail du dimanche et des jours fériés leur est interdit.

    Ces jeunes travailleurs ne peuvent être employés au travail à forfait ou au rendement.

    A identité de travail, le salaire des jeunes salariés ne sera pas inférieur à celui des autres salariés.

    9.03.2. Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne pourront être employés aux différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant leur force, ou dangereux pour la moralité, ainsi que l'indique l'article L. 234-2 et notamment aux travaux visés par les articles R. 234-18 et R. 234-20 du code du travail.


    9.04. Egalité professionnelle homme - femme

    9.04.1. Dispositions générales :

    L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est garantie conformément à l'article L. 123-1 du code du travail.

    Les femmes ont accès à tous les emplois ou fonctions de la même façon que les hommes. Lorsqu'elles remplissent les conditions requises et accomplissent un travail identique, elles perçoivent le même salaire.


    9.04.2. Dispositions particulières : maternité et adoption :

    L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou résilier son contrat de travail ou une période d'essai. Il ne peut pas résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, sauf en cas de faute grave non liée à l'état de grossesse, ou d'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail, ni notifier la résiliation quel qu'en soit le motif pendant la durée du congé maternité.

    Le temps passé par les femmes enceintes aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles ne peuvent assister en dehors des heures de travail leur sera payé comme temps de travail.

    La femme enceinte bénéficie d'un congé maternité accordé conformément aux dispositions légales. La durée du congé de maternité est égale à :

    - 1er et 2e enfant : six semaines avant l'accouchement et dix semaines après l'accouchement (adoption dix semaines) ;

    - 3e enfant ou plus : huit semaines avant l'accouchement et dix-huit semaines après l'accouchement (adoption dix-huit semaines).

    En cas de naissances ou adoptions multiples, la durée du congé est augmentée conformément aux dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail.

    L'intéressée bénéficiera pendant son congé maternité, après deux ans d'ancienneté, du maintien de son salaire, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, pendant une période de huit semaines.

    Le salarié à qui un enfant a été confié en vue de son adoption a le droit de suspendre son contrat de travail pour la durée et selon les modalités fixées par les textes légaux.


    9.04.3. Congé parental :

    Tout salarié qui justifie d'une ancienneté d'un an au minimum dans l'entreprise à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans en vue de l'adoption, peut bénéficier d'un congé parental d'éducation, selon les dispositions des articles L. 122-28.1 et suivants du code du travail.


    9.04.4. Garde d'un enfant malade :

    Chaque année civile, les mères ou pères de famille bénéficieront de quatre journées d'absence, rémunérées à 50 p. 100 pour soigner, en cas de besoin, un enfant malade de moins de douze ans, dont l'état a été médicalement constaté.


    9.04.5. Rentrée scolaire :

    Les mères ou les pères de famille dont l'enfant entre pour la première fois à l'école bénéficieront d'une journée de congé qui sera rémunérée sur la base de la rémunération de la journée de travail considérée.


    9.05. Emploi des travailleurs étrangers

    Aucun travailleur étranger ne pourra être employé en dehors des conditions strictement définies par la législation et la réglementation en vigueur.

    Les conditions d'emploi, de rémunération, de formation et de promotion professionnelle seront celles en vigueur dans la profession.

      

    9.08 Rupture du contrat de travail.

    9.08.1. Conditions de la rupture :

    Si la rupture est à l'initiative de l'employeur, la notification du licenciement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le cadre de la procédure définie par les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail.

    Si la rupture est à l'initiative du salarié, celui-ci notifiera par écrit la date à laquelle le contrat sera rompu.

    Pendant la période de préavis, le salarié a droit à deux heures d'absence par jour pour rechercher un nouvel emploi. Au cas où le salarié effectue moins de trente-neuf heures par semaine, le temps d'absence autorisé est calculé au prorata des heures travaillées.

    Ce temps d'absence est rémunéré dans le seul cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

    Ces heures peuvent être groupées en fin de préavis par accord entre les parties, ou prises chaque jour une fois au choix du salarié, une fois au choix de l'employeur.


    9.08.2. Préavis réciproque :

    En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture.

    La durée de préavis réciproque sera de :

    a) Personnel agent de propreté :

    - de un mois à six mois d'ancienneté : une semaine pour l'employeur, deux jours pour le salarié ;

    - de six mois à deux ans d'ancienneté : un mois pour l'employeur, une semaine pour le salarié ;

    - plus de deux ans d'ancienneté : deux mois pour l'employeur, une semaine pour le salarié.

    b) Personnel employé :

    - de un mois à deux ans d'ancienneté : un mois réciproque ;

    - plus de deux ans d'ancienneté : deux mois pour l'employeur, un mois pour le salarié.

    c) Personnel technicien et agent de maîtrise :

    - de deux mois à deux ans d'ancienneté : un mois réciproque ;

    - plus de deux ans d'ancienneté : deux mois réciproques.

    d) Personnel cadre :

    - trois mois réciproques à l'expiration de la période d'essai.

    Dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecte pas le préavis, sauf commun accord ou inaptitude non consécutive à un accident du travail, elle doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectuée.


    9.08.3. Indemnité de licenciement :

    Tout salarié licencié bénéficiera, sauf cas de faute grave ou lourde, d'une indemnité de licenciement égale à :

    - de deux ans à cinq ans révolus d'ancienneté :

    - 1/10 de mois par année d'ancienneté.

    - de six ans à dix ans révolus d'ancienneté :

    - 1/10 de mois par année d'ancienneté pour la fraction des cinq premières années ;

    - 1/6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de six ans à dix ans révolus.

    - à partir de onze ans d'ancienneté :

    - 1/10 de mois par année d'ancienneté pour la fraction des cinq premières années ;

    - 1/6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de six ans à dix ans révolus ;

    - 1/5 de mois pour chaque année au delà de dix ans révolus.

    La rémunération moyenne des douze derniers mois de travail effectif ou selon la formule la plus avantageuse des trois derniers mois sera prise en considération pour le calcul de cette indemnité (étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel qui aurait été versée au salarié pendant cette période de trois mois ne sera prise en compte que pro rata temporis).

     

    11.03. Heures supplémentaires

    Les entreprises disposent d'un contigent annuel de cent trente heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail et consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

    Les heures supplémentaires doivent avoir un caractère non permanent.

    Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont majorées de :

    - 25 p. 100 pour les huit premières heures au-delà de trente neuf heures hebdomadaires ;

    - 50 p. 100 pour les heures suivantes ;
    comme prévu à l'article L. 212-5 du code du travail.

    Le décompte de ces heures supplémentaires a lieu par semaine civile et doit figurer sur le bulletin de paie.

    Après accord entre l'employeur et le salarié, ou par accord d'entreprise, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement de 125 p. 100 pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 p. 100 et de 150 p. 100 pour celles dont le paiement aurait été majoré de 50 p. 100.

    Les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-deux heures ou au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur attribué conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1.

    11.04. Travail de nuit
    (remplacé par l'accord du 23 janvier 2002).


    11.05. Travail du dimanche

    En raison du caractère spécifique de la profession, la nécessité d'effectuer des travaux le dimanche est reconnue et admise.

    Les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après :

    - travaux d'entretien : 20 p. 100 ;

    - travaux occasionnels : 100 p. 100.

    11.06. Jours fériés

    Les jours fériés sont ceux qui sont déterminés par la législation en vigueur.

    Les jours fériés chômés sont payés, sauf s'ils tombent un jour de repos habituel, à tout salarié ayant trois mois d'ancienneté révolus et ayant accompli à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant le jour férié, sauf absence autorisée.

    Ces conditions d'ancienneté et de présence ne sont pas requises pour le 1er mai.

    Les jours fériés sont rémunérés sur la base de l'horaire journalier habituel de travail.

    Lorsque ces jours sont travaillés, les heures de travail sont majorées dans les conditions ci-après :

    - travaux d'entretien régulier : 50 p. 100 ;

    - travaux occasionnels : 100 p. 100.

    11.07. Prime d'expérience

    La prime d'expérience se substitue à l'indemnité d'ancienneté fixée dans la précédente convention collective.

    Si le montant de l'indemnité d'ancienneté acquise par un salarié dans l'entreprise, au titre de la précédente convention collective, est supérieur au montant de la prime d'expérience, cette prime d'ancienneté est maintenue jusqu'à ce que la prime d'expérience ait atteint son niveau ou l'ait dépassé.

    Cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à douze mois. Elle est égale à :

    - après quatre ans d'expérience professionnelle : 2 p. 100 ;

    - après six ans d'expérience professionnelle : 3 p. 100 ;

    - après huit ans d'expérience professionnelle : 4 p. 100 ;

    - après dix ans d'expérience professionnelle : 5 p. 100.

    Elle est calculée sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

    En cas d'absence dans un mois considéré ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée la prime fait partie intégrante de la base d'indemnisation.

    La prime d'expérience s'ajoute au salaire et figure sur le bulletin de paie.

      13.03. Congés pour événements personnels

    Les salariés bénéficieront sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle, accordée dans les conditions suivantes :

    1) sans condition d'ancienneté :

    - mariage du salarié : quatre jours ;

    - décès d'un conjoint ou d'un enfant : trois jours ;

    - mariage d'un enfant : un jour ;

    - décès d'un père ou d'une mère : trois jours ;

    - naissance ou adoption d'un enfant : trois jours.

    2) sous réserve d'avoir trois mois d'ancienneté :

    - décès d'un frère ou d'une sœur : un jour ;

    - décès d'un des beaux-parents : un jour ;

    - présélection militaire dans la limite de trois jours.

    3) sous réserve d'avoir six mois d'ancienneté :

    - mariage d'un enfant : deux jours ;

    - décès d'un grand-parent : un jour ;

    - décès de petits-enfants : un jour.

    Ces journées seront rémunérées :

    - pour les salariés payés à l'heure : sur l'ensemble des services exécutés dans la même journée ;

    - pour les salariés payés au forfait : sur la moyenne journalière du salaire perçu le mois précédent ;

    - pour les salariés payés au mois : les journées d'absences autorisées ne seront pas déduites du salaire mensuel.

    Un ou deux jours supplémentaires, non rémunérés, pourront être accordés sur demande de l'intéressé.

    Les absences ne pourront être différées de la date où elles sont justifiées par les événements de famille.

    Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

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  • LES SPECIFICITES DE L'ALSACE MOSELLE EN MATIERE DE DROIT SOCIAL

    Souvent évoquées par les médias, les spécificités de l'Alsace Moselle en matière de droit social sont pourtant largement méconnues par les salariés. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la teneur exacte de leurs droits : maladie, jours fériés, travail du dimanche, garde d'enfant malade... Souvent sans réponses, une mise au point sur ces droits s'impose.

    Issu du maintien par la loi française d'un certain nombre de dispositions datant de l'époque de l'annexion allemande (1871-1918), le droit local applicable aux salariés travaillant en Alsace Moselle leur accorde certains avantages non négligeables dans les domaines suivants : absence pour maladie, jours fériés, repos dominical, non concurrence.

    Souvent méconnu ou mal appliqué, le droit local du travail n'en est pas moins obligatoire et de nombreuses décisions de justice rappellent à l'ordre les employeurs réfractaires.

    L'indemnisation de la maladie

    Cette disposition « phare » du droit local reste cependant inappliquée dans un certain nombre d'entreprises.

    Pour mesurer le caractère extrêmement favorable de la législation locale, il convient d'opérer une comparaison avec le droit national.

    Dans le reste de la France, en l'absence de dispositions plus favorables de la convention collective de son entreprise, un salarié malade perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale à partir du 4eme jour d'arrêt de travail. Les trois premiers jours n'ouvrant droit à aucune rémunération sont communément appelés « délai de carence ». Ce n'est qu'à compter du neme jour d'absence, et uniquement si le salarié compte 3 ans d'ancienneté, que l'employeur est tenu de verser un complément de salaire permettant au salarié de bénéficier d'une indemnisation totale équivalent à 90% de son salaire brut habituel (loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation). Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs (Cassation sociale 28 avril 1994)..

    La situation est totalement différente pour les salariés travaillant en Alsace Moselle. En effet, les articles 63 du Code de commerce local qui s'applique aux commis commerciaux (salariés qui occupent des fonctions à prépondérance intellectuelle impliquant une absence d'indépendance dans l'organisation du travail et en relation directe ou indirecte avec la clientèle à l'exclusion des fonctions techniques et manuelles. Exemple : un préparateur de commande, une secrétaire commerciale) et 616 du Code civil local (qui s'applique à tous les autres salariés) imposent aux employeurs de maintenir intégralement la rémunération nette des salariés dès le 1er jour d'arrêt de travail et ce, quelle que soit leur ancienneté.

    La Clé Conseil - Etudes - Expertises - Formation

    Le droit local- Février 2007

    Cette disposition ne s'applique pas seulement à la maladie mais à tous les cas dans lesquels le salarié est empêché de fournir sa prestation de travail, à condition que son absence ne soit pas due à une faute de sa part (panne de réveil, accident de la route dû à un excès de vitesse ou à une conduite en état d'ivresse...). Le motif de l'absence doit être lié à la personne du salarié, soit directement, soit indirectement. Les liens directs sont essentiellement la maladie et l'accident. Par liens indirects, il y a lieu d'entendre les événements touchant l'entourage familial du salarié. La jurisprudence a par exemple fait application du droit local en cas d'absence justifiée par la garde d'un enfant malade (Cassation sociale 19 juin 2002)

    Si les deux textes garantissent le maintien du salaire, ils instituent cependant une différence concernant la durée d'indemnisation. En effet, si les employés de commerce bénéficient de six semaines d'indemnisation par arrêt de travail et ce, quel que soit leur nombre (Cassation sociale 9 mars 1999) il n'en est pas de même pour les autres salariés. En effet, ces derniers ne bénéficient du maintien de leur salaire que pendant « un temps relativement sans importance ». Cette notion est appréciée au cas par cas en tenant compte de l'ancienneté du salarié, de la taille de l'entreprise et de la désorganisation qu'entraîné cette absence. Il a ainsi été jugé que l'article 616 du Code civil local trouve à s'appliquer en cas d'absence d'une durée de 4 jours pour une salariée qui totalise 8 mois d'ancienneté (Cassation sociale 18 mars 1986) ; 11 jours, 42 jours et 7 jours d'absence pour une même personne totalisant 6 ans d'ancienneté doivent également être pris en charge au titre du droit local (Cour d'Appel Metz 7 février 2001) . Selon les auteurs, le droit à indemnisation est ouvert lors de chaque absence du salarié sauf en cas d'absences répétées dues à la même cause.

    Il peut s'avérer que le droit local soit moins favorable que la loi ou la convention collective notamment lors d'une absence de longue durée. L'article L. 132-4 du Code du travail impose que l'on retienne toujours la solution la plus favorable pour le salarié.

    Exemple : un salarié est absent durant 15 jours en raison d'une maladie. Imaginons que, eu égard aux critères d'appréciation que nous avons évoqués, il s'agisse d'une absence d'une durée « relativement sans importance ». En vertu du droit local, sa rémunération sera intégralement prise en charge par l'employeur pendant les 3 premiers jours d'arrêt. Les 12 jours suivants, le salarié bénéficiera des indemnités journalières de la sécurité sociale, complétées par l'employeur afin qu'il bénéficie du maintien de sa rémunération nette habituelle.

    Imaginons que ce même salarié soit absent durant un mois. Il ne s'agit plus d'une absence d'une durée « relativement sans importance ». L'employeur pourrait donc se contenter de maintenir la rémunération du salarié uniquement durant 15 jours. Le salarié ne bénéficierait donc que des indemnités journalières de la sécurité sociale durant les 15 derniers jours de la maladie (soit 50% du gain journalier brut). Tel ne sera pas le cas, puisque l'employeur sera tenu de comparer l'indemnisation du salarié en vertu du droit local, de la loi sur la mensualisation et de la convention collective. Il devra appliquer le texte le plus favorable.


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