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Extrait de la convention collective des entreprise de propreté
Extraits de la convention collective des entreprises de propreté consultable entièrement et gratuitement sur le site de Légifrance.gouv.fr
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accord particulier conclu le 29 mars 1990.
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9.01.2. Période d'essai :
Le contrat de travail, sauf accord particulier, n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai déterminée comme suit :
- personnel agent de propreté : quinze jours ;
- personnel employé : un mois ;
- personnel technicien et agent de maîtrise : deux mois ;
- personnel cadre : trois mois.
Elle pourra être prolongée une fois, pour une durée équivalente ou inférieure, en cas de nécessité technique, après accord des parties spécifié par écrit.
Dans le cas où la période d'essai est supérieure à quatre mois du fait de son renouvellement, elle ne pourra être rompue par l'une ou l'autre des parties qu'après un délai de prévenance de six jours ouvrables. La durée du délai de prévenance peut s'imputer sur la période d'essai ou la prolonger d'autant.
Pendant la période d'essai, chacune des parties pourra rompre le contrat sans préavis ni indemnité d'aucune sorte.
9.01.3. Contrat de travail :
Au plus tard à la fin de la période d'essai (sous réserve des dispositions propres aux contrats à durée déterminée), il est conclu un contrat écrit précisant :
- son site de travail et/ou la répartition géographique des chantiers attribués ;
- sa classification professionnelle ;
- la nature de son emploi ;
- la durée du travail ;
- la rémunération ;
- la convention collective applicable ;
- les modes de consultations du règlement intérieur ;
- les date et heure d'embauche ;
- avec les coordonnées de l'entreprise doit figurer la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
- les coordonnées de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
9.01.4. Travail à temps partiel :
Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de tous les avantages de la présente convention.
Le salarié employé à temps partiel sera, sur sa demande, prioritaire pour compléter son horaire.
De même, sont prioritaires les salariés à temps plein qui souhaitent obtenir un emploi à temps partiel. L'employeur doit notifier par écrit son refus d'accorder un temps partiel et en préciser les motifs.
Les salariés à temps partiel seront informés dès l'embauche qu'ils peuvent se porter, par écrit, candidats pour un complément d'horaire, soit auprès de l'employeur, soit par l'intermédiaire des délégués du personnel.
Lorsqu'un salarié sera employé à temps partiel, les conditions de son emploi et de sa rémunération lui seront spécifiées dans son contrat de travail prévu à l'article 9.01.3.
Un avenant écrit au contrat de travail précise la situation du salarié en cas de :
- modification de la mensualisation ;
- remplacement temporaire dans les cas de longue maladie, maternité, accident du travail, congés payés ou travaux exceptionnels.
Du fait de l'importance du travail à temps partiel dans la profession, des dispositions spécifiques au travail à temps partiel sont régies par un9.02 Ancienneté.
Pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux avantages prévus par la présente convention, il sera tenu compte de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Il sera également tenu compte de la durée des contrats antérieurs et cela quels qu'aient été la cause et l'auteur de la rupture, pourvu qu'ils aient été conclus avec le même employeur. Pour l'application des articles 9.07, 9.08.2, 9.08.3, 11.02 et 11.07, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail en cours.
9.03. Emploi des jeunes
9.03.1. Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif pendant plus de huit heures par jour. La durée hebdomadaire de leur travail ne peut dépasser trente-neuf heures.
Le travail de nuit entre vingt-deux heures et six heures, ainsi que le travail du dimanche et des jours fériés leur est interdit.
Ces jeunes travailleurs ne peuvent être employés au travail à forfait ou au rendement.
A identité de travail, le salaire des jeunes salariés ne sera pas inférieur à celui des autres salariés.
9.03.2. Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne pourront être employés aux différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant leur force, ou dangereux pour la moralité, ainsi que l'indique l'article L. 234-2 et notamment aux travaux visés par les articles R. 234-18 et R. 234-20 du code du travail.
9.04. Egalité professionnelle homme - femme
9.04.1. Dispositions générales :
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est garantie conformément à l'article L. 123-1 du code du travail.
Les femmes ont accès à tous les emplois ou fonctions de la même façon que les hommes. Lorsqu'elles remplissent les conditions requises et accomplissent un travail identique, elles perçoivent le même salaire.
9.04.2. Dispositions particulières : maternité et adoption :
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou résilier son contrat de travail ou une période d'essai. Il ne peut pas résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, sauf en cas de faute grave non liée à l'état de grossesse, ou d'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail, ni notifier la résiliation quel qu'en soit le motif pendant la durée du congé maternité.
Le temps passé par les femmes enceintes aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles ne peuvent assister en dehors des heures de travail leur sera payé comme temps de travail.
La femme enceinte bénéficie d'un congé maternité accordé conformément aux dispositions légales. La durée du congé de maternité est égale à :
- 1er et 2e enfant : six semaines avant l'accouchement et dix semaines après l'accouchement (adoption dix semaines) ;
- 3e enfant ou plus : huit semaines avant l'accouchement et dix-huit semaines après l'accouchement (adoption dix-huit semaines).
En cas de naissances ou adoptions multiples, la durée du congé est augmentée conformément aux dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail.
L'intéressée bénéficiera pendant son congé maternité, après deux ans d'ancienneté, du maintien de son salaire, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, pendant une période de huit semaines.
Le salarié à qui un enfant a été confié en vue de son adoption a le droit de suspendre son contrat de travail pour la durée et selon les modalités fixées par les textes légaux.
9.04.3. Congé parental :
Tout salarié qui justifie d'une ancienneté d'un an au minimum dans l'entreprise à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans en vue de l'adoption, peut bénéficier d'un congé parental d'éducation, selon les dispositions des articles L. 122-28.1 et suivants du code du travail.
9.04.4. Garde d'un enfant malade :
Chaque année civile, les mères ou pères de famille bénéficieront de quatre journées d'absence, rémunérées à 50 p. 100 pour soigner, en cas de besoin, un enfant malade de moins de douze ans, dont l'état a été médicalement constaté.
9.04.5. Rentrée scolaire :
Les mères ou les pères de famille dont l'enfant entre pour la première fois à l'école bénéficieront d'une journée de congé qui sera rémunérée sur la base de la rémunération de la journée de travail considérée.
9.05. Emploi des travailleurs étrangers
Aucun travailleur étranger ne pourra être employé en dehors des conditions strictement définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Les conditions d'emploi, de rémunération, de formation et de promotion professionnelle seront celles en vigueur dans la profession.9.08 Rupture du contrat de travail.
9.08.1. Conditions de la rupture :
Si la rupture est à l'initiative de l'employeur, la notification du licenciement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le cadre de la procédure définie par les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail.
Si la rupture est à l'initiative du salarié, celui-ci notifiera par écrit la date à laquelle le contrat sera rompu.
Pendant la période de préavis, le salarié a droit à deux heures d'absence par jour pour rechercher un nouvel emploi. Au cas où le salarié effectue moins de trente-neuf heures par semaine, le temps d'absence autorisé est calculé au prorata des heures travaillées.
Ce temps d'absence est rémunéré dans le seul cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Ces heures peuvent être groupées en fin de préavis par accord entre les parties, ou prises chaque jour une fois au choix du salarié, une fois au choix de l'employeur.
9.08.2. Préavis réciproque :
En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture.
La durée de préavis réciproque sera de :
a) Personnel agent de propreté :
- de un mois à six mois d'ancienneté : une semaine pour l'employeur, deux jours pour le salarié ;
- de six mois à deux ans d'ancienneté : un mois pour l'employeur, une semaine pour le salarié ;
- plus de deux ans d'ancienneté : deux mois pour l'employeur, une semaine pour le salarié.
b) Personnel employé :
- de un mois à deux ans d'ancienneté : un mois réciproque ;
- plus de deux ans d'ancienneté : deux mois pour l'employeur, un mois pour le salarié.
c) Personnel technicien et agent de maîtrise :
- de deux mois à deux ans d'ancienneté : un mois réciproque ;
- plus de deux ans d'ancienneté : deux mois réciproques.
d) Personnel cadre :
- trois mois réciproques à l'expiration de la période d'essai.
Dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecte pas le préavis, sauf commun accord ou inaptitude non consécutive à un accident du travail, elle doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectuée.
9.08.3. Indemnité de licenciement :
Tout salarié licencié bénéficiera, sauf cas de faute grave ou lourde, d'une indemnité de licenciement égale à :
- de deux ans à cinq ans révolus d'ancienneté :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté.
- de six ans à dix ans révolus d'ancienneté :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté pour la fraction des cinq premières années ;
- 1/6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de six ans à dix ans révolus.
- à partir de onze ans d'ancienneté :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté pour la fraction des cinq premières années ;
- 1/6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de six ans à dix ans révolus ;
- 1/5 de mois pour chaque année au delà de dix ans révolus.
La rémunération moyenne des douze derniers mois de travail effectif ou selon la formule la plus avantageuse des trois derniers mois sera prise en considération pour le calcul de cette indemnité (étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel qui aurait été versée au salarié pendant cette période de trois mois ne sera prise en compte que pro rata temporis).11.03. Heures supplémentaires
13.03. Congés pour événements personnels
Les entreprises disposent d'un contigent annuel de cent trente heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail et consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Les heures supplémentaires doivent avoir un caractère non permanent.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont majorées de :
- 25 p. 100 pour les huit premières heures au-delà de trente neuf heures hebdomadaires ;
- 50 p. 100 pour les heures suivantes ;
comme prévu à l'article L. 212-5 du code du travail.
Le décompte de ces heures supplémentaires a lieu par semaine civile et doit figurer sur le bulletin de paie.
Après accord entre l'employeur et le salarié, ou par accord d'entreprise, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement de 125 p. 100 pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 p. 100 et de 150 p. 100 pour celles dont le paiement aurait été majoré de 50 p. 100.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-deux heures ou au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur attribué conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1.
11.04. Travail de nuit
(remplacé par l'accord du 23 janvier 2002).
11.05. Travail du dimanche
En raison du caractère spécifique de la profession, la nécessité d'effectuer des travaux le dimanche est reconnue et admise.
Les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après :
- travaux d'entretien : 20 p. 100 ;
- travaux occasionnels : 100 p. 100.
11.06. Jours fériés
Les jours fériés sont ceux qui sont déterminés par la législation en vigueur.
Les jours fériés chômés sont payés, sauf s'ils tombent un jour de repos habituel, à tout salarié ayant trois mois d'ancienneté révolus et ayant accompli à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant le jour férié, sauf absence autorisée.
Ces conditions d'ancienneté et de présence ne sont pas requises pour le 1er mai.
Les jours fériés sont rémunérés sur la base de l'horaire journalier habituel de travail.
Lorsque ces jours sont travaillés, les heures de travail sont majorées dans les conditions ci-après :
- travaux d'entretien régulier : 50 p. 100 ;
- travaux occasionnels : 100 p. 100.
11.07. Prime d'expérience
La prime d'expérience se substitue à l'indemnité d'ancienneté fixée dans la précédente convention collective.
Si le montant de l'indemnité d'ancienneté acquise par un salarié dans l'entreprise, au titre de la précédente convention collective, est supérieur au montant de la prime d'expérience, cette prime d'ancienneté est maintenue jusqu'à ce que la prime d'expérience ait atteint son niveau ou l'ait dépassé.
Cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à douze mois. Elle est égale à :
- après quatre ans d'expérience professionnelle : 2 p. 100 ;
- après six ans d'expérience professionnelle : 3 p. 100 ;
- après huit ans d'expérience professionnelle : 4 p. 100 ;
- après dix ans d'expérience professionnelle : 5 p. 100.
Elle est calculée sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
En cas d'absence dans un mois considéré ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée la prime fait partie intégrante de la base d'indemnisation.
La prime d'expérience s'ajoute au salaire et figure sur le bulletin de paie.
Les salariés bénéficieront sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle, accordée dans les conditions suivantes :
1) sans condition d'ancienneté :
- mariage du salarié : quatre jours ;
- décès d'un conjoint ou d'un enfant : trois jours ;
- mariage d'un enfant : un jour ;
- décès d'un père ou d'une mère : trois jours ;
- naissance ou adoption d'un enfant : trois jours.
2) sous réserve d'avoir trois mois d'ancienneté :
- décès d'un frère ou d'une sœur : un jour ;
- décès d'un des beaux-parents : un jour ;
- présélection militaire dans la limite de trois jours.
3) sous réserve d'avoir six mois d'ancienneté :
- mariage d'un enfant : deux jours ;
- décès d'un grand-parent : un jour ;
- décès de petits-enfants : un jour.
Ces journées seront rémunérées :
- pour les salariés payés à l'heure : sur l'ensemble des services exécutés dans la même journée ;
- pour les salariés payés au forfait : sur la moyenne journalière du salaire perçu le mois précédent ;
- pour les salariés payés au mois : les journées d'absences autorisées ne seront pas déduites du salaire mensuel.
Un ou deux jours supplémentaires, non rémunérés, pourront être accordés sur demande de l'intéressé.
Les absences ne pourront être différées de la date où elles sont justifiées par les événements de famille.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
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Commentaires
2pat 57Jeudi 9 Février 2012 à 11:55augmentation d'heure
j'effectue actuellement 7 h parjour mais mon temps hebdomadaire est de 22h30 la difference est payer en prime cela depuis 3 mois suite a l'ouverture d' un nouveau service a nettoyer puis obliger mon patron a augmenter mes heures car maintenant il veut embaucher une autre personne pour ce service merci3beligueVendredi 10 Février 2012 à 20:06plus de complément de salaire
Je suis agent d'entretien depuis 20 ans et en arrêt maladie depuis 3 mois. Je suis un traitement qui fait dormir. Mon employeur m'a envoyé un médecin controleur et je n'ai pas répondu car je dormais. Mon employeur a fait arrêter le paiement de mon complément de salaire depuis le lendemain de la visite car je n'ai pas ouvert au docteur (je n'ai pas entendu la sonnette. J'ai un certificat de mon médecin qui atteste que je suis sous traitement qui ensuque. Je touche encore les IJ de la CPAM mais c'est tout et mon employeur ne veux rien entendre. Quel est ma possibilité de recours fasse à cette situation?4baverelLundi 27 Février 2012 à 12:45renseignement pour accident de travail
mon mari a eu un accident de travail il est en arrêt de travail la cpam a payé une partie mais son employeur ne veux pas payer le complément de salaire comment se passe t-il?5agentpropreteVendredi 30 Mars 2012 à 13:136agent proprete gsfJeudi 19 Avril 2012 à 13:04droit femme enceinte
bonjour j'aimerai savoir si une femme enceinte en arrêt maladie pour ca grossesse peu percevoir le complément de salaire de ca société merci7angieDimanche 30 Septembre 2012 à 14:23deplacement avec mon vehicule
bonjour je dois aller sur un chantier a 12km de chez moi avec l aspirateur et avec mon vehicule personnelle et sans me payer l essence et je le droit de refuser merci d avance pour la reponse8isabelleMardi 23 Octobre 2012 à 14:44renseignement changement d employeur
bonjour, je suis en maladie professionnelle depuis le 16/12/2011 et j ai recu la confirmation au mois avril2012 et entre tant on a changer d entreprise au premier janvier 2012 j ai fais une prereprise de travail a la medecine de travail qui et le premier avis inaptitude a mon poste de travail donc j ai poser des conger payer et mon employeur me dit que j ai pas le droit au conger et que pour eux j etais juste en maladie simple puisque ma demande de maladie pro et enterrieur avant qu il me reprene et je suis sur l 'annexe 7 du code du travail merci de me repondre9brisorgueilJeudi 25 Octobre 2012 à 19:30frais de deplacement
bonjour je traville dans une société de nettoyage avec mon vehicule perso ou j'effectue du nettoyage de chantiers le siège se situe a 20 min de chez moi mais je ne m'y rend jamais le matin je pars de chez moi et je fais mes chantiers au fur et à mesure qui sont a quelque km les uns des autres mon employeur ne me paye pas mes trajets de chez moi a mes chantiers ni entre mes chantiers car cela reste en aglomérations celon ses propos.... apparament j'aurais le droit de demander d'être indeminisé sachant que ca me fait une heure par jour environ on ma dit de calculer de chez moi a mon premier chantier de faire la boucle de ma journee et de mon dernier chantier a chez moi car je ne repasse pas par le siège le soir es ce bien ca ? sinon si le chantier est plus loin elle paye un trajet sur deux soit l'aller ou le retour on ne passe jamais par l'entreprise a t-elle le droit ou on doit etre payer en totalité elle me paye un plein d'essence pour deux moi ce n'est pas le réél que je consomme pourriez vous me guider car je suis perdu et on est beaucoup dans cette situation je vous remercie de votre reponse10COURAUDMardi 18 Décembre 2012 à 09:19rémunération
Bonjour, Je travaille depuis trois mois pour une société de nettoyage. J'ai constaté que mon employeur pratique un abattement de 10 % sur mon salaire brut avant le calcul des charges légales. Ce qui ramène mon taux horaire en dessous du SMIC. Je lui en ai parlé et il m'a répondu que les conventions étaient ainsi faite. J'ai portant travaillé pour d'autre entreprises de propreté par le passé et il n'a jamais été question d'abattement.11christianeJeudi 10 Janvier 2013 à 12:20frais d essence plus telephonne personne
je travail a 20 km allee retout avec mon vehicule personnel sans etre rembourse par l employeur,ce mes depensent d essence, deplus j utilise mon telephonne personnel pour passe les commandent de materiels ne devrais je pas avoir un telephonne fournie par l employeur mreci de me repondre12duthilJeudi 10 Janvier 2013 à 14:32anciennete
bonjour je voudrai savoir tous les combien annees peut-on beneficier de l'anciennete merci13duduJeudi 10 Janvier 2013 à 21:38avenant du contrat dimunition d heure
bonjour mon patron veut me reduire des heure de 35h je pas a 23h a t il le droit et que doit je faire l avenant ma d ete remis par un reponsable en main propre ci je refuse peut il me licencier ou me donner une sanction ou me muter14MpeleMercredi 23 Janvier 2013 à 16:5315agent de propreteMardi 5 Février 2013 à 22:48renseignement changement d employeur congés
au premier septembre j ai changé de société de nettoyage,j ai pris la semaine du premier de l an en congés donc la société actuelle ne m a pas payé ,j ai appellé et il m on dit se n est à nous de vous payer mais à l autre société pour nous vous repartez à zéro.je suis sur l anexe 7 du code du travail.pourquoi ne m ont il pas payé?que faut il faire?merci de me répondre.16kais kabiLundi 11 Février 2013 à 11:39conge
mad,mon je travail au societe nettoyage de aout 2011 a ce jour j'ai un cdi temps partiel a commence 12_2011 on 2012 jai fait 1768hr,comme jai mariee le 6 ,octobre. alors ma patronne ma donne 13 jours de mon conge paye non paye «ma dis va y t pris ton conge» sauf jamais ma paye,me reste 13 jours et je pense pareille,rajoutant 4 ,jours de marriagr kusqun mn. aide moi17deremarqueMardi 19 Février 2013 à 12:1218RonnieLundi 11 Mars 2013 à 09:58indemnité licenciement pour inaptitude
agent d'entretien de 2010 à 2013 je dois être licencié pour inaptitude à combien j'ai droit19pertueDimanche 4 Août 2013 à 19:24conge
j ai pris un congé le vendredi 26 juillet l entreprise veut que je pose un congé sans solde je travaille depuis juillet 2012 je possède 26,5 congé merci pour votre réponse20contratJeudi 22 Août 2013 à 12:1813ème mois
j avais depuis juin 1995 le 13ème mois .depuis le mois de juillet 2011 je suis passée chef d équipe .on m a suprimé le 13ème mois es normal sinon que puije faire??merci21venomMardi 17 Septembre 2013 à 17:46jour de congé pour demenagement
Bonjour Je souhaiterai savoir si il existe un jour donné par l'employeur pour un demenagement.22buhannicMercredi 14 Mai 2014 à 10:35calcul des frais kilométrique quand on est multi-employeurs?
comment calculer les frais kilométrique réel pour les impôts quand on est multi-employeurs23sophieDimanche 29 Juin 2014 à 17:31congés dècés
etant employée a temps partiel, les lundi mercredi et vendredi, et ayant perdu mon père mardi , au niveau des 3 jours de congés pour evenement personnel , comment compter les 3 jours? Cela fera t-il mercredi jeudi vendredi ou mercredi vendredi et lundi suivant?24lyphDimanche 13 Mars 2016 à 19:52bonjours je suis en mis temps comme femme de menage dans un hotel je travail 1dimanche par mois obligatoire est ce que j ai le droit de travailler seule ou pas pour faire toute les chambres. merci a ceux qui me répondrons
25ZeldaLundi 16 Octobre 2017 à 04:30les employés Gsf ont il droit de ne plus rien faire lorsque leurs travail est soit disant finit?! Je m explique il commence à 16h30 et finissent normalement à 19h30 hors il arrette généralement vers 18h10 et attendent sans rien faire dans la sale de pause est ce normale?!
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que se passe t il lorsqu'un contrat change de société de nettoyage et qu'en tant qu'employé et chantier unique pour ce dit employeur la seconde société de nettoyage repreneuse refuse soudain le dossier de reprise en période de fêtes (directeur du chantier absent pour decider)et vous avec du fait de la convention. Nous n'avons aucun document écrit de licenciement puisqu'il s'agit d'une reprise du dossier avec le personnel inhérent au chantier, ni contrat d'embauche, puisque le second refuse le dossier et vous avec. Quelle attitude adopter? se rendre sur le chantier au jour de reprise indépendamment de la société de nettoyage et faire constater notre présence? Le changement se fait pour des raisons pécuniaires (1000 € de moins à l'appel d'offre) et le changement s'opère tous les deux ans